A partir du 1er janvier 2019, les contribuables payeront l’impôt sur les revenus 2019, sans le décalage d’un an qui était jusqu’à présent applicable. Il est impensable qu’au cours de l’année 2019, les contribuables aient à payer à la fois l’impôt sur leurs revenus 2018 et 2019. C’est donc pour écarter cette double contribution aux charges publiques en 2019 que le législateur a institué le crédit d’impôt modernisation du recouvrement CIMR.
Ce CIMR se substitue à l’année blanche, qui a été un temps évoqué, afin d’éviter les pratiques d’optimisation fiscales consistant à augmenter de façon artificielle les revenus 2018, qui n’auraient pas été imposés, pour diminuer ceux perçus au titre des années 2017, 2019 et suivantes.
Le CIMR a pour objet d’éviter ces pratiques d’optimisation en prévoyant que les revenus exceptionnels perçus en 2018 ne seront pas pris en compte pour déterminer le montant du crédit d’impôt.
Malgré les mesures anti optimisation prévues par le législateur, il s’avère que l’année de transition de mise en place du prélèvement à la source permet de procéder à quelques optimisations. Nous vous invitons à vous reporter à notre article (Comment optimiser le prélèvement à la source).
En 2019, les contribuables paieront leur impôt 2019 à la source par voie de prélèvements effectués par l’employeur ou les caisses de retraites principalement ou par voie d’acomptes pour les professions indépendantes et gérant majoriaires de SARL mais ne verseront plus les tiers provisionnels ou les mensualités pour ceux ayant opté pour l’une ou l’autre de ces modalités de paiement.
Ils déclareront normalement leur revenus 2018 au printemps 2019, selon les modalités identiques à celles applicables aujourd’hui. En août 2019, l’administration fiscale émettra les avis d’imposition sur les revenus 2018 d’après les règles d’applicables à l’IR 2018, mais l’impôt à payer sera déduit du montant du CIMR, qui sera égal au montant de l’impôt à payer pour les contribuables n’ayant pas perçu de revenus exceptionnels ou de revenus non soumis au prélèvement à la source. Ils pourront même bénéficier d’un remboursement égal au montant des réductions et crédits d’impôt.
Pour plus de détail sur le prélèvement à la source, nous vous invitons à vous reporter sur notre article (Le prélèvement à la source).
Le mécanisme du CIMR est le suivant :
Il est appliqué la formule suivante : IR 2018 x montants nets imposables des revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source / revenu net imposable.
Il est donc calculé dans un premier temps le montant de l’IR 2018 avant application des réductions et crédits d’impôt auquel il est appliqué le rapport entre les revenus non exceptionnels de l'année 2018 relevant de l'assiette du prélèvement à la source et le revenu net imposable du foyer soumis au barème. Le montant ainsi obtenu constitue le CIMR.
Ainsi un contribuable qui n’aurait perçu en 2018 que des revenus non exceptionnels relevant du PAS obtiendra un rapport de 1 et bénéficiera donc d’un CIMR égal au montant de son impôt. Si ce contribuable bénéficie de réductions et crédits d’impôt, il obtiendra en septembre 2019 une restitution égale au montant de ces réductions et crédits d’impôt moins éventuellement l'acompte de 30 % sur le montant des crédits d'impôt afférents aux frais de services à la personne et de garde d'enfants perçu en mars 2019.
Calcul du CIMR
Pour calculer le montant du CIMR, il convient donc de définir les revenus relevant du prélèvement à la source, les revenus exceptionnels et le revenu net imposable pris en compte.
Nous mettons à votre disposition sur ce site un simulateur prélèvement à la source vous permettant de procéder à des simulations fiscales de détermination du CIMR (Simulateur CIMR).
Revenus relevant du prélèvement à la source
Il s’agit des salaires, retraites, rentes viagères, rémunérations de dirigeants de société, revenus professionnels et revenus fonciers, lesquels revenus sont imposables dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et bénéficies agricoles et des revenus fonciers.
Les revenus ne relevant du prélèvement à la source sont les revenus mobiliers (principalement intérêts et dividendes) et les plus-values immobilières, qui font déjà l’objet d’une retenue à la source et les plus-values mobilières, en raison de leur caractère non récurrent, qui resteront imposables avec un décalage d’une année.
Revenus exceptionnels
Le texte prévoit plus exactement que seuls les revenus non exceptionnels sont pris en compte pour le calcul du CIMR. Par commodité, il est considéré que les revenus exceptionnels ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Le caractère exceptionnel du revenu dépend de sa nature. C’est pourquoi il est prévu des règles différenciées entre trois différentes catégories de revenus, les revenus salariaux et assimilés, les professionnels indépendants auxquels il est rattaché les revenus perçus par les dirigeants de société qu’ils contrôlent et les revenus fonciers.
Les revenus salariaux
Les revenus salariaux exceptionnels, qui sont exclus du bénéfice du CIMR, correspondent notamment aux primes dépourvues de lien avec le contrat de travail, les indemnités de rupture de contrat de travail, les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affectées à un plan d'épargne.
Dans le détail, les revenus exceptionnels s’entendent :
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de la fraction imposable des indemnités de rupture du contrat de travail
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des indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
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des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
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des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
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des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
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des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
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des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ;
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gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
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revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
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les primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ou à raison de la prise de fonction d'un mandataire social ;
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tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Compte tenu de la difficulté de qualification de revenu non exceptionnel ou non, il est prévu, pour les employeurs qui s’interrogent sur le traitement fiscal d’une prime, par exemple, au regard du CMR, une procédure de rescrit, afin d'obtenir une prise de position formelle de l'administration. L'absence de réponse de l'administration dans les trois mois de la demande vaut acceptation de celle-ci.
Revenus des dirigeants versés par une société qu’il contrôlent
Il s’agit des rémunérations versées à des dirigeants qui sont assimilés fiscalement à des salariés, et imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Sont donc notamment concernés les Présidents de SA et SAS ainsi que les gérants majoritaires et minoritaires de SARL.
La rémunération doit également être versée par une société qu’ils contrôlent. La notion de société contrôlée est définie par référence à l’article 150-0 B ter du CGI, aux termes duquel une personne est considérée comme contrôlant une société lorsqu’elle détient la majorité du capital ou y exerce de fait un pouvoir de décision. Les rémunérations versées aux conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs du dirigeant sont concernées par le dispositif.
Compte tenu du fait que le dirigeant d’une société qu’il contrôle a une large latitude pour faire varier sa rémunération, le caractère exceptionnel de la rémunération est apprécié par comparaison avec le montant de la rémunération versée au cours des trois années précédentes, soit 2015, 2016 et 2017. Il n’est pas tenu compte de la moyenne de la rémunération au cours de ces trois années, mais du montant le plus élevé. Ainsi, si la rémunération versée au cours de l’exercice 2018 n’est pas supérieure à la plus élevée des rémunérations des trois dernières années, le CIMR annulera entièrement l’imposition relative à cette rémunération.
Cette disposition a pour objectif d’éviter que le dirigeant augmente sa rémunération 2018 dans le seul but d’effacer toute imposition sur la totalité de celle-ci.
La rémunération exceptionnelle est donc la partie de la rémunération, qui ne sera pas pris en compte pour le calcul du CIMR.
Ainsi un dirigeant qui aura perçu les rémunérations suivantes d’une société qu’il contrôle :
2015..................... 70 000 €
2016...................... 80 000 €
2017...................... 75 000 €
2018.................... 100 000 €
bénéficiera d’un CIMR égal à 80% de son IR 2018. En effet, son CIMR sera égal à son IR 2018 multiplié par le rapport entre la rémunération la plus élevée des années 2015 à 2017 (80 K€) sur la rémunération 2018 (100 K€). En pratique, le calcul du CIMR est effectué d’après le revenu imposable après imputation de la déduction forfaitaire de 10%.
La rémunération exceptionnelle est donc la partie de la rémunération, qui excède la plus élevée de la rémunération 2015 à 2017, soit 20 K€ dans notre exemple.
Ce mécanisme peut toutefois permettre certaines optimisations exposées dans notre article (Comment optimiser le prélèvement à la source).
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les contribuables qui perçoivent pour la première fois en 2018 des rémunérations salariales au titre de fonctions de dirigeant. Le CIMR est accordé sur la base de la rémunération 2018, mais est susceptible d’être partiellement remis en cause, si la rémunération 2019 majorée d’autres revenus d’activité est inférieure à celle de 2018.
Revenus des professionnels indépendants
Il s’agit des contribuables relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et Bénéfices Agricoles (BA).
Le principe est le même que pour les dirigeants de société dont la rémunération est versée par une société qu’ils contrôlent, la rémunération exceptionnelle correspondra au bénéfice qui excède le plus élevée des bénéfices 2015 à 2017.
En cas de début d’activité en 2018, des règles identiques à celles prévues pour les dirigeants sont alors applicables.
Revenus fonciers
Les revenus fonciers exceptionnels sont déterminés d’après le rapport entre les recettes foncières qualifiées d’exceptionnelles ou non.
Le revenu foncier exceptionnel non pris en compte pour le calcul du CIMR est égal au revenu foncier multiplié par le rapport entre les recettes foncières non exceptionnelles, sur le total des recettes foncières.
Le total des recettes foncières correspond à l’ensemble des recettes déclarées sur la ligne 215 de la déclaration 2044 ou sur la ligne BE de la déclaration 2042 pour les micros fonciers.
Les recettes foncières exceptionnelles correspondent notamment à des loyers encaissés autres que les loyers dus au titre de l’année 2018 (encaissement d’arriérés de loyers ou de loyers perçus d’avance), aux indemnités de pas-de-porte, aux remises gratuites de constructions ou améliorations etc.
Revenu net imposable
Le revenu net imposable pris en compte pour déterminer le CIMR correspond au total des revenus nets catégoriels, les revenus négatifs étant retenus pour zéro avant charges et abattements déductibles du revenu global.
Ainsi, une charge déductible du revenu global telle qu’un versement au titre d’un PERP est sans influence sur le montant de l’IR 2018 à payer après imputation du CIMR. Pour plus de détail sur ce point, nous vous invitons à vous reporter à notre article (Comment optimiser le prélèvement à la source).
CIMR complémentaire
Il est prévu que les dirigeants de sociétés contrôlées et les professionnels indépendants puissent bénéficier au titre des revenus 2019 d’un CIMR complémentaire, si le CIMR de base n’a pas permis d’imputer la totalité de l’IR 2018 en raison d’une augmentation de la rémunération ou du bénéfice 2018 par rapport aux trois années précédentes.
L’objectif du CIMR complémentaire est de ne pas pénaliser, les contribuables dont le revenu professionnel est en progression.
A titre d’exemple un dirigeant d’une société qu’il contrôle perçoit les rémunérations suivantes :
2015...................... 70 000 €
2016...................... 80 000 €
2017...................... 90 000 €
2018.................... 100 000 €
2019.................... 110 000 €
Ce dirigeant verra son CIMR plafonné à 90% de l’IR 2018, mais il pourra bénéficier en 2020 d’un CIMR complémentaire du solde de son IR 2018, dans la mesure où sa rémunération 2019 est au moins égale à celle de 2018.
Si cette rémunération 2019 était inférieure à celle de 2019 mais supérieur à la plus élevée de celles perçues au titre des trois dernières années, 95 K€ par exemple, ce dirigeant bénéficierait d’un CIMR complémentaire de 5% de son IR 2018, portant ainsi le montant total du crédit d’impôt à 95%.
L’attribution du CIMR complémentaire ne sera pas automatique, il sera nécessaire d’en faire la demande par le dépôt d’une réclamation.
Nous vous invitons à utiliser notre simulateur prélèvement prélèvement à la source mis à votre disposition sur ce site afin de procéder à vos propres simulations fiscales (Simulateur CIMR).
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