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Le prélèvement à la source



Article mis à jour le 17 août 2017. La loi de finances pour 2017 avait prévu le passage à compter du 1er janvier 2018 au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont l’objectif est de supprimer le décalage d'un an existant entre la perception des revenus et leur imposition. Cette mise en place du prélèvement à la source sera normalement reportée au 1er janvier 2019.

 

Sous l’actuel régime, les revenus perçus au cours d'une année sont déclarés au printemps de l'année suivante et l'impôt correspondant est en principe mis en recouvrement au second semestre de l'année de la déclaration.

 

Avec la reforme, et c’est l’un des principaux attraits du Prélèvement à la source (PAS), le décalage entre la perception du revenu et son imposition sera supprimé en même temps que les difficultés de trésorerie que sont susceptibles de rencontrer les 36 % de foyers qui subissent en cours d'année  une baisse brutale de revenu (perte d’emploi, départ à la retraite,…) et doivent continuer à acquitter une cotisation d’impôt calibrée sur leur situation passée.

 

Avec le nouveau régime, le tiers payeur précomptera l'impôt en ponctionnant, chaque mois une fraction du revenu versé, ce qui permettrait de prendre en compte en temps réel les éventuelles variations du revenu aussi bien à la baisse qu’à la hausse.

 

Les professionnels indépendants, relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC), Bénéfices Agricoles (BA) ou encore les titulaires de revenus fonciers verseront, quant à eux, des acomptes au Trésor public, qui restent calculés sur la base des revenus n-2 ou n-1.

 

Autre avantage attribué au PAS, l’allègement du poids de l'impôt pour le contribuable qui le payera désormais sur douze mois et au lieu de dix, en cas de la mensualisation ou en trois fois en cas de paiement par tiers provisionnels.

 

 

Quels revenus seront soumis à la retenue à la source ?

 

La reforme porte sur: 

 

  • les revenus salariaux et assimilés (Salaires, retraites, les revenus de remplacement tel qu’allocations chômage, indemnités journalières de maladie etc...) ;
  • les revenus des professions indépendantes (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) ;
  • les revenus fonciers.

 

Sont donc exclus du prélèvement à la source les plus-values immobilières et revenu mobiliers, qui font déjà d’un prélèvement à la source par le prélèvement forfaitaire non libératoire. Les plus-values mobilières sont également exclues du PAS en raison de leur caractère exceptionnel et non anticipable.

 

 

En pratique

 

Le prélèvement à la source prend la forme d’une retenue à la source par l’employeur pour les revenus salariaux et assimilés et un acompte pour les indépendants, bénéficiaires de revenus fonciers ou de pensions alimentaires.

 

Revenus salariaux et assimilés

 

Au second semestre 2018, l'Administration fiscale transmettra aux tiers payeurs, un taux d’imposition calculé sur la base des revenus perçus en 2017 et déclarés au printemps 2018, taux que l’on retrouvera sur l'avis d’impôt 2018. Taux que vous pourrez déterminer avec le simulateur en ligne sur ce site.

 

Les tiers payeurs prélèveront automatiquement, chaque mois, une fraction des revenus versés, calculée par application de ce taux, de janvier à août 2019 (actualisation du taux au mois de septembre 2019 sur la base des revenus 2018). Le prélèvement à la source devra obligatoirement figurer sur la fiche de paie et le relevé de pension.

 

Afin d'assurer la confidentialité des données personnelles, aucune information, outre le taux de prélèvement, ne sera transmise au tiers payeur. Mieux, le salarié qui entend éviter que ce taux n'offre à son employeur un indice sur sa situation personnelle  (notamment l’existence d'autres revenus) pourra opter pour un taux « neutre », calculé à partir de la seule rémunération reçue de l’employeur, à charge pour lui de verser, le cas échéant, un complément à l'Administration fiscale.

 

De même, s’agissant des personnes vivant en couple, chaque conjoint pourra opter pour l'application d'un taux de prélèvement individualisé, en fonction de ses seuls revenus. Cette différenciation conjugale n'aura, en pratique, aucun impact sur le montant total prélevé.

 

Les indépendants, bénéficiaires de revenus fonciers ou de pensions alimentaires

 

S’agissant de ces revenus qui ne transitent pas par un tiers, le paiement de l’impôt procèdera du versement d'un acompte mensuel ou trimestriel calculé et prélevé par l’Administration sur la base du dernier bénéfice connu (n-2 de janvier à août et n-1 de septembre à décembre). Ce qui induira des régularisations postérieures, comme c’est le cas dans système actuel, à la différence que les revenus taxés seront désormais ceux de l’année en cours.

 

Le taux de prélèvement ou le montant des acomptes retenu fera l’objet d’une double actualisation :

 

 

Le taux de prélèvement ou le montant des acomptes retenu fera l’objet d’une double actualisation :

 

1°) L’une, en cours d’année, à l’initiative du contribuable, sujet à une variation de revenus ou à un changement dans sa situation personnelle de nature à impacter significativement le montant de son impôt

 

Ce changement de situation s’entend des mariage, conclusion de Pacs, divorce, rupture de Pacs, décès de l'un des conjoints ou partenaires de Pacs ou arrivée d'un enfant mineur au sein du foyer fiscal (naissance, adoption) et doit être déclaré à l’Administration dans les soixante jours.

 

La modulation du taux ou de l’acompte peut intervenir à la hausse comme à la baisse, à condition dans ce dernier cas que l’ajustement demandé conduise à une baisse d’au moins 10 % et de 200 € du montant du prélèvement avant modulation. Attention ! des pénalités sont prévues en cas de modulation excessive  du prélèvement.

 

2°) L’autre effectuée chaque année au mois de septembre par l’Administration fiscale sur la base de la dernière déclaration de revenus, la traditionnelle souscription annuelle de déclaration des revenus étant maintenue

 

Le calcul de l’impôt dû au final sur la base de cette dernière déclaration aboutira soit au remboursement au profit du contribuable d’un trop perçu de retenue à la source ou d’acompte ou au règlement du solde de la cotisation d’impôt en faveur de l’Administration.

 

 

Période transitoire : 2018, année blanche ?

 

Les revenus de l'année 2017, seront imposés selon le système actuel, ils devront donc être déclarés au printemps 2018 et seront payés en 2018.

 

Ceux de l’année 2019 seront imposés en 2019.

 

Quid de l’impôt 2018 ?

 

Pour éviter une superposition de contributions au titre de l’IR en 2019, l’imposition des revenus perçus en 2018 sera tout simplement neutralisée par l’application aux revenus autres qu’exceptionnels du « Crédit d’Impôt pour la Modernisation du Recouvrement » (CIMR).

 

Ce crédit d’impôt permettra aux contribuables ayant perçu uniquement des revenus, « non exceptionnels », relevant du PAS de voir leur imposition au titre de l’année 2018 réduite à zéro ou obtenir une restitution à hauteur des réductions et crédits d’impôt.

 

Pour ces contribuables l’année de transition sera véritablement une année blanche, ce qui ne sera pas le cas, notamment de ceux percevant des revenus exceptionnels.

 

Les revenus exceptionnels s’entendent entre autres pour les revenus salariaux et assimilés :

 

  • de la fraction imposable des indemnités de rupture du contrat de travail ;
  • des indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
  • des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
  • des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ;
  • gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur (prime dépourvue de liens avec le contrat de travail) ;
  • revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
  • tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.

 

Pour les professionnels indépendants, relevant des BIC, BNC ou BA et les dirigeants de sociétés pouvant librement déterminer leur rémunération, le caractère exceptionnel du bénéfice ou de leur rémunération est apprécié par comparaison avec le montant du bénéfice ou de la rémunération des trois dernières années, soit 2015, 2016 et 2017. Si le bénéfice ou la rémunération 2018 est supérieur au montant le plus élevé des trois années précédentes, cette partie du bénéfice ou de la rémunération est considérée comme un revenu exceptionnel.

 

Ces revenus exceptionnels perçus en 2018 sont exclus du CIMR et seront donc imposables en 2019.

 

Quant aux réductions et crédits d’impôt résultant des dépenses fiscales réalisées en 2018, ils ne seront pas perdus. En effet, le contribuable qui aura notamment au cours de l’année 2018, employé un salarié à domicile, réalisé un don à une organisation d’utilité publique ou effectué des travaux dans sa résidence principale ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, pourra très bien faire valoir la réduction ou le crédit d’impôt correspondant en 2019. En cas d’annulation totale de l’IR 2018 par le CIMR, le contribuable pourra obtenir une restitution à hauteur de ces réductions ou crédits d’impôts.

 

Pour plus de précision, nous vous invitons à consulter notre article  « Prélèvement à la source et année blanche : Le CIMR » et notre simulateur « Simulateur CIMR »

 

 

Mesures anti-optimisation

 

Des mesures sont prévues pour  lutter contre certains comportements d’optimisation que pourrait inspirer « la  non-imposition » des revenus de 2018.

 

Pour les salariés, nous avons vu que les revenus exceptionnels telles que les primes dites surérogatoires, sans lien avec le contrat de travail, ne pourront être prises en compte pour la détermination du CIMR.

 

Concernant les dirigeants et les indépendants, l’impôt sur la fraction de leurs revenus perçus en  2018 qui excèderaient ceux des trois dernières années restera dû, à moins que les revenus de 2019 ne soient supérieurs à ceux de 2018 où il sera alors possible de bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire.

 

S’agissant, par ailleurs, des revenus fonciers, pour éviter que certains contribuables ne diffèrent artificiellement en 2019 le paiement de dépenses échues en 2018, la loi de finances pour 2017 prévoit une dérogation au principe selon lequel sont déductibles du revenu imposable, les charges effectivement payées au titre de l'année concernée. Ainsi les dépenses de travaux ou les charges  courantes  dont l'exigibilité interviendrait en 2018, ne pourront être déduites qu'au titre des revenus fonciers de l'année 2018 quand bien même elles seraient effectivement payées en 2019.  Le principe est le même pour les recettes, qui ne seront prises en compte pour le CIMR, que si elles correspondent à une recette due au titre de l’année 2018.

 

Enfin d’une manière générale, l‘Administration pourra requérir du contribuable, toute justification sur tous les éléments ayant servi de base à la détermination du CIMR. Il faut également savoir que le délai de reprise de l’Administration fiscale est portée de trois à quatre ans s’agissant de l’IR 2018 Enfin, le CIMR ne sera applicable qu’à raisons des impositions issues de revenus déclarés spontanément.

 

 

Opportunités liées à l’année de transition

 

Malgré les mesures anti optimisation prévues par le législateur, certaines optimisations demeurent possibles, notamment pour les dirigeant de sociétés, qui pourraient avoir intérêt à augmenter leur rémunération au titre des années 2017 et 2018 ou 2018 et 2019, pour les titulaires de revenus fonciers qui auront intérêt à engager des travaux en 2018 plutôt qu’en 2019.

 

Les contribuables qui peuvent déduire des charges de leur revenu global, tel que des cotisations PERP auront intérêt à différer leur paiement en 2019.

 

Pour plus de précision, nous vous invitons à consulter notre article « Comment optimiser leprélèvement à la source ».

 

 

 

Date :07/03/2017 - Source : VHA - Vincent HALBOUT
 




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