Depuis 2008, les SAS, SA et SARL nouvellement créées peuvent opter pour l’IR pour une durée limitée à 5 exercices. Cette mesure a pour objectif de permettre à certaines personnes qui s’associaient avec un entrepreneur de pouvoir déduire les pertes générées par le début d’activité.
L’option pour l’IR des SA et SAS était une petite révolution par rapport à la situation classique de l’assujettissement des sociétés de capitaux à l’IS. En revanche, pour la SARL, qui est un régime mixte entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, il était déjà prévu une possibilité d’option pour l’IR ouverte aux SARL de famille.
Ainsi, la nouvelle disposition de 2008 était sans conséquence pour les SARL qui optaient pour l’IR où le statut social du dirigeant dépendait uniquement du caractère majoritaire ou non de la gérance. En revanche, pour les SA et les SAS, les conséquences sociales pour les dirigeants associés n’ont pas été prévues, en cas d’option pour l’IR. Contrairement au gérant majoritaire d’une SARL relevant de l’IR, le président d’une SAS ayant opté pour l’IR n’est pas assujetti aux cotisations sociales TNS sur la quote-part du revenu de la société lui revenant.
En revanche, s’il perçoit une rémunération en tant que mandataire social, celle-ci sera soumise aux charges sociales du régime Assimilé Salarié.
Conditions de l’option pour l’IR
L’option pour l’IR est ouverte aux SAS respectant les conditions suivantes
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elle doit être créée depuis moins de cinq ans ;
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ne pas être côtée ;
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son capital doit être détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % devant être détenu directement par ses dirigeants et les membres de leur foyer fiscal (pour apprécier ces seuils la détention des fonds d’investissement n’est pas pris en compte) ;
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elle doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
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elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ au cours de l'exercice.
L'option doit être exercée avec l'accord de tous les associés et doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
Conséquences fiscales de l’option pour l’IR.
A la suite de son option, la SAS ne sera pas redevable de l’IS, mais ses actionnaires seront personnellement imposables à l’IR sur la quote-part du résultat de la société, qui est généralement proportionnelle à la détention dans le capital.
Si la SAS est une SASU, la totalité du résultat de la société sera imposable chez son associé unique.
Si l’activité de la société est industrielle ou commerciale, les actionnaires personnes physiques seront imposables à l’IR dans la catégorie des BIC. Le taux d’imposition résultera de l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu en fonction de l’ensemble des revenus du foyer fiscal.
Les actionnaires seront imposables à l’IR qu’ils aient ou non appréhendé le résultat, ce qui est défavorable si une grande partie des bénéfices est conservée par la société pour financer sa croissance.
La SAS aura intérêt à adhérer à un centre de gestion ou un organisme similaire afin d’éviter une majoration de 10% du résultat des actionnaires personnes physiques imposable en 2022. A compter de 2023, la majoration ne sera plus appliquée.
Si le résultat de la SAS est déficitaire, la perte s’imputera sur le revenu global des personnes physiques sous réserve qu’elles participent à la gestion de la société, ce qui est le cas pour les dirigeants. Pour les actionnaires soumis à l’IS, la quote-part du déficit leur revenant, s’imputera sur leur propre résultat à l’IS.
Aspects sociaux de l’option
Le président comme ses éventuels associés dirigeants ou non ne seront pas assujettis aux charges sociales sur la quote-part du résultat de la SAS leur revenant. C’est un avantage certain en termes de coût mais peut-être un inconvénient, dans la mesure, il ne validera pas de trimestre pour la retraite.
Ce n’est pas forcément un inconvénient pour un ancien cadre ayant fait valoir ses droits à retraite qui poursuit son activité professionnelle en tant que consultant à travers une SASU dont il est président. En effet, dans ce cas, ne pas cotiser à une caisse de retraite est un avantage car un retraité qui cotise à des caisses de retraite le fait à fonds perdus sans acquérir de droits supplémentaires.
Hors ce cas, le président de SAS aura intérêt à percevoir une rémunération en tant que mandataire social soumise aux cotisations sociales des dirigeants assimilés salariés sur une base relativement faible. Il est à noter que cette rémunération ne sera pas déductible du résultat de la société et ne sera pas imposée en tant que rémunération de dirigeant mais en tant que BIC.
Le résultat de la SAS imposable au nom des associés sera soumis à la CSG et la CRDS au taux de 9,7% pour les associés exerçant une activité professionnelle et aux prélèvements sociaux de 17,2% pour les associés non professionnels.
Comparaison entre la SAS classique et la SAS à l’IR
Afin de comprendre l’intérêt de la SAS à l’IR rien ne vaut des exemples.
Première simulation
Il est retenu comme première hypothèse un couple avec deux enfants, sans autres revenus du foyer fiscal avec un résultat de la SAS de 100 K€ avant IS et coût de la rémunération de son président.
Sont mises en comparaison les situations suivantes :
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le président prélève la totalité de ce résultat au titre de sa rémunération dans le cadre d’une SAS à l’IS (col 1),
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il se rémunère en dividendes (la meilleure option étant une imposition au barème de l’IR plutôt que le PFU) avec une rémunération de mandataire social de 6 500 € afin de valider 4 trimestres d’activité pour la retraite (col 2)
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SAS à l’IR avec une rémunération de mandataire social également de 6 500 € (col 3).
Il apparait clairement que la solution SAS relevant de l’IR est très nettement plus favorable que la SAS à l’IS avec une distribution de dividendes.
Seconde simulation
Il est retenu comme seconde hypothèse un couple sans enfant, touchant leur retraite dont un des conjoints exerce une activité à travers une SAS à l’IR, percevant 80 000 € de pension de retraite imposable, soit un revenu imposable de 76 088 € compte tenu de l’abattement plafonné de 10% sur les retraites, avec un des conjoints exerçant une activité de consultant à travers la SASU dont il est président.
Les situations mises en comparaison sont identiques à celles de l’hypothèse précédente, à la différence qu’en colonne 2, l’imposition des dividendes au PFU s’avère plus intéressante que l’option pour le barème.
Il apparait que la SAS relevant de l’IR reste plus intéressante que les deux autres formules de la SAS à l’IS, mais le gain est moins important que dans l’hypothèse précédente.
Il est à noter que le gain s’amoindrit avec la hausse du revenu imposable du foyer.
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