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Choix entre la flat tax (Prélèvement Forfaitaire Unique PFU) ou barème progressif de l’IR ?



Dans cet article, nous vous indiquons les cas où un contribuable peut avoir intérêt à renoncer au prélèvement forfaitaire unique (PFU), communément dénommé flat tax, en optant pour l’imposition au barème de l’IR des plus-values et revenus mobiliers.

 

Le PFU est applicable depuis le 1er janvier 2018 sur les revenus mobiliers, principalement les intérêts et les dividendes et les plus-values mobilières. Il est appliqué d’office par l’établissement payeur, la banque ou la société versante, qui prélève 30% du revenu, correspondant à 12,8% au titre de l’IR et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pour un célibataire et 75 000 € pour un couple peuvent être dispensés du prélèvement sous réserve de le demander à l’établissement payeur avant le 30 novembre de l’année précédant le paiement.

 

Mais la loi offre au contribuable la possibilité d’opter pour la taxation au barème progressif de l’IR, lorsque celui-ci est plus favorable au contribuable, étant entendu qu’il convient d’en faire annuellement la demande expresse dans le délai de dépôt de sa déclaration de revenus, en cochant uniquement la case 2 OP de la déclaration des revenus 2042 et que l’option est globale et irrévocable.

 

L’option étant globale, il n’est pas possible d’opter pour le barème concernant seulement un type de revenus comme les plus-values et de rester assujetti au PFU pour d’autres types de revenus tels les dividendes ou les intérêts. Ainsi, il conviendra chaque année de faire deux simulations : une en soumettant tous ses revenus du capital au barème progressif et l’autre en taxant tout au PFU.

 

A cette fin, nous mettons à votre disposition afin que vous puissiez procéder aux simulations nécessaires un simulateur de calcul de l'IR vous permettant de faire le choix entre le PFU et l’option pour le barème et un simulateur flat tax ou barème traitant plus spécifiquement les plus-values et revenus mobiliers en intégrant l’option des revenus exceptionnels pour les plus-values et permettant de déterminer le taux d’imposition réels des dividendes et plus mobilières en cas d’option pour le barème. 

 

En cas d’option pour l’application du barème, l’impôt prélevé à la source lors de l’encaissement du revenu s’imputera sur le montant de l’IR et les prélèvements sociaux à payer, avec s’il y a lieu une restitution d’IR.

 

 

INTERET DE L’OPTION POUR LES INTERETS

 

Jusqu’au 31 décembre 2017, les intérêts étaient soumis au barème progressif de l’IR après déduction de certaines dépenses tels les frais de garde des titres ou bien encore les frais d’encaissement des coupons (des intérêts).

 

Depuis, 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis, sans déduction possible, au PFU.

 

Mais si le contribuable exerce l’option pour le barème progressif, les dépenses précitées sot déductibles et viennent d’autant diminuer la base imposable.

 

En résumé, l’enjeu est de savoir s’il est préférable de soumettre ses intérêts au barème à un taux marginal de potentiellement 45% mais en bénéficiant des déductions, ou bien s’il est plus avantageux de soumettre l’intérêt brut au taux fixe de 12,8%.

 

Dans la mesure où il n’est pas appliqué d’abattement, la comparaison est faite facilement. En faisant abstraction des frais, seuls les contribuables non imposables auront intérêt à retenir l’option du barème et encore faut-il que le montant des intérêts ne les fasse pas entrer dans la tranche de 14%.

 

 

INTERET DE L’OPTION POUR LES DIVIDENDES

 

Jusqu’au 31 décembre 2017, les dividendes étaient soumis au barème progressif après avoir subi certains retraitements.

 

D’abord, étaient déductibles les frais exposés en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Etaient essentiellement visés les frais de garde qui venaient minorer la base imposable.

 

Ensuite, à certaines conditions les dividendes étaient éligibles à un abattement de 40%. Les conditions étaient assez souples puisqu’il suffisait :

 

  • Que la société distributrice soit soumise à l’Impôt sur les sociétés (IS) en France ou à un impôt équivalent pour les sociétés étrangères ;
  • Que la société distributrice soit située en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

 

Une fois l’abattement de 40% et les frais de garde déduits, le dividende net était soumis au barème progressif.

 

Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes soumis au PFU ne peuvent ni bénéficier de l’abattement de 40% ni de la déduction des frais de garde.

 

Mais si le contribuable exerce l’option pour le barème progressif alors l’abattement de 40% et les frais de garde seront à nouveau déductibles.

 

En résumé, l’enjeu est de savoir s’il est préférable de soumettre ses dividendes au barème à un taux marginal potentiellement de 45% mais en bénéficiant de l’abattement de 40% et des déductions, ou bien s’il est plus avantageux de soumettre le dividende brut au taux fixe de 12,8%, les prélèvements sociaux de 17,2% étant dus dans les cas, le montant brut des dividendes.

 

L’option pour le barème progressif n’est avantageuse que pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition est inférieur à 30%. En effet, avec un taux d’imposition marginal de 30%, le taux effectif d’imposition ressort à 33,2% déterminé de la façon suivante pour un revenu de 100 000 € :

 

 

Le taux d’imposition effectif descend à 24,6% avec un taux marginal d’imposition de 14%.

 

C’est donc uniquement les contribuables dont le taux d’imposition marginal ne dépasse pas 14%, correspondant à un revenu imposable maximum d’environ 55 000 € pour un couple, qui ont intérêt à opter pour le barème. Il y a lieu de prendre en compte aussi les éventuels frais, mais cela est généralement marginal.

 

 

INTERET DE L’OPTION POUR LES PLUS-VALUES SUR CESSION DE TITRES

 

Un article consacré entièrement aux nouvelles modalités d’imposition des plus-values intitulé « Calcul et imposition des plus-values mobilières » est à votre disposition sur le site.

 

Ici, il s’agit simplement d’exposer les hypothèses dans lesquelles l’option pour le barème est plus favorable que le PFU.

 

Il convient simplement de préciser que jusqu’au 31 décembre 2017, les plus-values mobilières étaient imposées au barème progressif de l’IR après application éventuellement d’abattements pour durée de détention.

 

Il existait un régime d’abattement de droit commun qui permettait de déduire 50% du montant de la plus-value en cas de détention supérieure à deux ans et 65% en cas de détention supérieure à huit ans.

 

Par ailleurs, il existait à certaines conditions un régime d’abattement renforcé autorisant la déduction de 50% de la plus-value en cas de détention supérieure à deux ans, 65% en cas de détention supérieure à quatre ans et 85% en cas de détention supérieure à huit ans.

 

Un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les dirigeants partant à la retraite mais qui est exclusif de l’application des abattements proportionnels pour durée de détention

 

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values sont soumises à la flat tax sans abattement pour durée de détention. Mais si le contribuable exerce l’option pour le barème, les plus-values de cessions de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier des abattements pour durée de détention alors que ceux acquis après le 1er janvier 2018 n’y sont pas éligibles.

 

Donc, contrairement aux intérêts et dividendes où s’opposent deux régimes, concernant les plus-values trois régimes sont susceptibles de s’appliquer : le PFU, le barème progressif avec le bénéfice des abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant 2018 et le barème progressif sans le bénéfice de tels abattements pour ceux acquis depuis 2018. Ce troisième régime n’est intéressant que pour les contribuables non imposables et dont la plus-value est faible.

 

En résumé, l’enjeu est de savoir s’il est préférable de soumettre ses plus-values au barème à un taux marginal de potentiellement 45%, mais en bénéficiant des éventuels abattements pour durée de détention, ou bien s’il est plus avantageux de soumettre la plus-value brute au taux fixe de 12,8%, étant précisé que les prélèvements sociaux au taux de 17,2% sont dus dans les deux cas, sans application de l’abattement.

 

Il y a lieu de prendre en compte la déductibilité de la CSG, normalement à hauteur de 6,8%, étant précisé que cette déductibilité n’est que partielle pour les plus-values bénéficiant de l’abattement renforcé (titres de PME acquis dans les 10 ans de sa création) et pour les gains d’acquisition d’actions gratuites. Dans ces cas, la CSG est admise en déduction à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la CSG. Ainsi, pour une plus-value bénéficiant de l’abattement de 85%, la CSG ne sera déductible qu’à hauteur de 1,02% (6,8% x 15%).

 

Le tableau suivant indique le taux réel d’imposition, en fonction du taux marginal d’imposition à l’IR, en tenant compte des prélèvements sociaux et de la CSG déductible ou partiellement déductible l’année suivante, en considérant que le même taux marginal d’imposition sera applicable l’année suivante :

 

 

 

Il s’avère que l’option pour le barème est systématiquement intéressante, s’il est possible de bénéficier de l’abattement renforcé de 85% et de l’abattement de droit commun de 65%. En ce qui concerne ce dernier taux d’abattement, l’avantage est véritablement significatif, si le taux marginal d’imposition ne dépasse pas 30%, c’est-à-dire que le revenu imposable pour un couple ne dépasse pas 145 K€, y compris le quart de la plus-value, si elle peut bénéficier du régime du quotient (voir à cet effet notre article « Calcul et imposition des plus-values mobilières »).

 

Il convient de préciser que la plus-value qu’elle soit soumise à la flat tax ou au barème sera soumise à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui intègre la plus-value brute avant abattement, ce qui serait susceptible d’augmenter le taux d’imposition de 3 ou 4%. L’option pour le barème est sans conséquence sur la CEHR.

 

 

Dirigeant de PME partant à la retraite

 

Les dirigeants de PME peuvent sous certains conditions (voir notre article : Calcul et imposition des plus-values mobilières) bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value mais cet abattement n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel pour durée de détention.

 

En pratique, il y a donc à faire le choix entre le PFU avec l’abattement de 500 000 € et l’imposition au barème avec l’abattement pour durée de détention. Il conviendra de faire des simulations pour déterminer le régime le plus avantageux, ce que permet le simulateur Calcul des plus-values mobilières .

 

Par exemple, pour une plus-value pouvant bénéficier de l’abattement renforcé de 85%et dont la part non abattue sera imposée au taux de 45%, l’option pour le barème n’est opportune que si elle est supérieure à environ un million d’euros.

 

Il convient de préciser que l’option pour le barème soit exercée ou non, les prélèvements sociaux sont dus sur la plus-value brute, avant application des abattements proportionnels ou fixes. Il en va de même pour la base de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui intègre la plus-value brute avant abattement.

 

 

Date :02/02/2018 - Source : Vincent HALBOUT VHAvocats
 




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