Une société est nommée présidente ou directrice générale d’une SAS. La SAS lui verse une rémunération au titre de ce mandat, tandis que les fonctions sont exercées, en pratique, par le dirigeant personne physique de la société mandataire.
Cette organisation permet-elle d’écarter l’affiliation au régime général prévue par l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale pour les présidents et dirigeants de SAS ?
Les décisions d’appel récentes apportent une réponse défavorable. Pour autant, la question de la procédure que doit suivre l’URSSAF pour réintégrer ces sommes reste ouverte, et elle est déterminante.
Les cours d’appel privilégient l’exercice effectif des fonctions
Les cours d’appel s’attachent à l’identité de celui qui exerce matériellement les fonctions. Elles considèrent que les sommes versées à la personne morale rémunèrent, en réalité, son dirigeant personne physique.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 février 2026 (n° 24/01500) constitue le précédent le plus directement pertinent, puisqu’il porte sur une véritable rémunération de mandat social, sans convention de prestations distincte.
Deux sociétés avaient été nommées directeurs généraux de la société contrôlée, en remplacement des personnes physiques qui les dirigeaient, et une rémunération avait été fixée pour chacune. La cour relève l’absence de convention de prestations de services, l’absence de toute autre activité des sociétés mandataires que l’exercice des fonctions de directeur général et l’accomplissement matériel de ces fonctions par leurs dirigeants personnes physiques.
Elle valide la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations, en retenant que les sociétés avaient été créées « dans le seul objectif de faire écran » entre la société contrôlée et les personnes physiques.
Cet arrêt illustre le risque attaché à ce type d’organisation. Il ne comporte toutefois aucun examen d’un moyen tiré du recours obligatoire à la procédure d’abus de droit.
Les deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 25 avril 2024 (n° 22/05336) et du 9 juillet 2026 (n° 23/09673), sont proches, mais portent sur des conventions de prestations conclues avec une société devenue par ailleurs présidente de la société cliente.
Dans l’arrêt de 2026, l’abus de droit n’avait pas été soulevé. Dans celui de 2024, la cour rejette le moyen, en considérant que le litige ne porte que sur l’assiette des cotisations. Sa portée doit cependant être relativisée : l’arrêt désigne ensuite, de manière contradictoire, la personne physique comme présidente, tandis qu’un autre intervenant détenait personnellement un mandat de directeur général.
L’arrêt du 4 juin 2026 n’a pas clos le débat
Depuis 2023, la Cour de cassation juge que lorsque l’organisme de recouvrement écarte un acte en raison de son caractère fictif ou exclusivement élusif, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit, quelle que soit la présentation qu’il donne de son redressement (Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-11.600 et 21-12.005). Elle a appliqué ce principe à une personne morale présidente dont la rémunération avait été attribuée à son dirigeant, qualifié de dirigeant de fait (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.226).
L’arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-20.189), publié au Bulletin, a été présenté par certains commentateurs comme un infléchissement de cette jurisprudence.
Dans cette affaire, la société cotisante avait conclu avec une société tierce une convention de gestion, aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, de direction commerciale et de direction financière, en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cotisante. L’URSSAF avait réintégré les sommes versées au titre de cette convention dans l’assiette des cotisations.
Sur l’abus de droit, la Cour rappelle que l’organisme ne se place sur ce terrain que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations. L’abus de droit requiert donc un élément intentionnel. Or il n’était pas démontré que la société cotisante ait délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations.
Sur le fond, la Cour retient qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président. Le litige portait ainsi uniquement sur l’assiette des cotisations dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l’affiliation, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de SAS.
D’où la lecture qu’en font certains commentateurs : l’URSSAF pourrait réintégrer les sommes versées à une société interposée en se plaçant sur le seul terrain de l’assiette, sans avoir à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit.
Nous ne partageons pas cette lecture.
Nous considérons qu’en présence d’un président ou d’un dirigeant personne morale qui détient réellement le mandat, l’URSSAF devra impérativement recourir à la procédure d’abus de droit pour réintégrer sa rémunération dans l’assiette des cotisations de son dirigeant.
Nous disposons d’arguments sérieux à faire valoir à l’appui de cette thèse, tant sur la portée de cet arrêt que sur les conditions dans lesquelles l’URSSAF pourrait, sur le fond, caractériser un abus de droit.
Ce qu’il faut retenir
La nomination d’une personne morale en qualité de mandataire social n’est pas un moyen sûr d’écarter les cotisations sur la rémunération du mandat. Les cours d’appel n’hésitent pas à attribuer ces sommes à la personne physique qui exerce effectivement les fonctions.
Mais lorsque le mandat appartient réellement à la société, nous considérons que l’URSSAF ne peut attribuer sa rémunération à son dirigeant qu’en écartant la nomination elle-même. Ce faisant, elle se place sur le terrain de l’abus de droit.
