Une même plus-value de cession peut-elle être un revenu exceptionnel lorsqu’elle est imposée au PFU, et un revenu ordinaire lorsque le contribuable opte pour le barème ?
C’est ce qui résulte de la doctrine administrative publiée le 30 juin 2026 sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. L’enjeu est loin d’être théorique : selon la qualification retenue, la plus-value entre dans la CDHR pour le quart de son montant ou pour sa totalité.
Les revenus exceptionnels dans la CDHR depuis la loi de finances pour 2026
L’article 224 du CGI ne retient les revenus qualifiés d’exceptionnels que pour le quart de leur montant, tant pour apprécier le seuil d’assujettissement que pour calculer la contribution. L’impôt sur le revenu correspondant n’est lui aussi retenu que pour un quart.
Pour les revenus 2025, la CEHR afférente à ces revenus était en revanche retenue pour son montant total. Cette asymétrie, qui relevait davantage d’une erreur de rédaction que d’un choix du législateur, les faisait de fait sortir de la CDHR : la CEHR venait s’imputer en totalité sur un impôt minimal calculé sur une base réduite au quart.
La loi de finances pour 2026 a corrigé ce point. À compter des revenus 2026, la CEHR se rapportant aux revenus exceptionnels n’est plus retenue que pour le quart de son montant. Les plus-values qualifiées d’exceptionnelles entrent donc désormais réellement dans la CDHR, pour le quart de leur montant.
La qualification de revenu exceptionnel devient ainsi déterminante.
Avant ou après abattement ?
Encore faut-il être exceptionnel. L’article 224 du CGI vise les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
Lorsque la plus-value bénéficie d’un abattement pour durée de détention, faut-il comparer cette moyenne au montant de la plus-value avant ou après abattement ?
Sur le plan de la loi, la jurisprudence répond : après. Pour être pertinente, la comparaison doit porter sur des éléments comparables ; face à une moyenne de revenus nets, le revenu exceptionnel doit lui aussi être retenu pour son montant net (CAA Lyon, 10 juillet 2023, n° 21LY03016).
Si la jurisprudence a parfois retenu le montant avant abattement, c’est uniquement sur le fondement de la doctrine administrative générale relative aux revenus exceptionnels (BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 140), jugée opposable par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 20 octobre 2021, n° 20PA01873). Ce point reste toutefois discuté.
Mais pour la CDHR, l’administration a fait le choix inverse. La doctrine du 30 juin 2026 retient le montant après abattement (BOI-IR-CDHR-20-20260630, § 70), dans la ligne de la réponse ministérielle Frassa (JO Sénat, 9 juin 2016, n° 17498).
Une même plus-value, deux qualifications
Prenons une plus-value de cession de titres de 1 000 000 €, réalisée par un contribuable dont la moyenne des revenus nets imposés des trois années précédentes s’élève à 160 000 €.
Au PFU, aucun abattement n’est applicable. Le montant de la plus-value excède la moyenne de 160 000 € : elle est exceptionnelle, et n’entre dans la CDHR que pour 250 000 €.
En cas d’option pour le barème, l’abattement renforcé de 85 % ramène la plus-value à 150 000 €, montant inférieur à la moyenne de 160 000 €. Selon la doctrine, elle n’est donc plus exceptionnelle.
Or pour le calcul de l’assiette, la même doctrine retient la plus-value avant abattement (BOI-IR-CDHR-20-20260630, § 150). La plus-value entre alors dans la CDHR pour 1 000 000 €, et non plus pour 250 000 €. Le bénéfice de l’abattement renforcé et du système du quotient, que l’option pour le barème permettait d’obtenir à l’impôt sur le revenu, est repris par la CDHR.
Même plus-value. Même contribuable. Deux qualifications.
Le simulateur d’impôt sur le revenu VHAvocats permet de mesurer l’écart : il calcule l’impôt sur le revenu, la CEHR et la CDHR d’une plus-value au PFU ou au barème, avec ou sans qualification de revenu exceptionnel.
Cette doctrine peut-elle être contestée ?
Vraisemblablement.
L’exigence d’homogénéité, sur laquelle la jurisprudence fonde le raisonnement après abattement, se retourne contre l’administration. Le premier terme de la comparaison, le montant de la plus-value, varie selon l’option exercée par le contribuable, alors que le second, la moyenne des revenus des trois années précédentes, reste le même. La comparaison n’est ni homogène ni cohérente.
La doctrine CDHR se contredit en outre elle-même : elle retient le montant avant abattement pour déterminer l’assiette (§ 150), mais après abattement pour qualifier le revenu (§ 70).
Enfin, elle prive d’effet la doctrine admise pour l’impôt sur le revenu. La baisse d’impôt que procure le système du quotient est intégralement compensée par la CDHR.
L’administration objectera que la différence de traitement résulte de la loi elle-même : l’abattement n’existe qu’en cas d’option pour le barème, c’est-à-dire par l’effet d’un choix du contribuable.
Pour autant, l’article 224 du CGI définit le revenu exceptionnel par sa nature et par son montant, et non par son régime d’imposition.
Le revenu, lui, est le même.
